RT2012 / Projet / Organisation générale / Bâtiment
Les informations spécifiques au bâtiment
sont détaillées dans le manuel Alcyone.
Le bâtiment est défini par son nom, son niveau d'exposition au bruit et son type (pour le remplissage de la fiche récapitulative standardisée).
Sommaire
1 L’exposition au bruit des baies
Le niveau d'exposition au bruit du bâtiment est utilisé par défaut par l'ensemble des baies qui le compose. Il est possible de modifier ce paramètre menuiserie par menuiserie.
La définition de l'exposition au bruit est commune à la RT Existant et à la RT2012.
Ce paramètre intervient pour l'ouverture des baies dans le cas d'une commande manuelle. En fonction de l'exposition au bruit de la baie, les ratios d'ouverture de celle-ci seront ajustés suivant le § 7.12.3.6 de la méthode.
La détermination des classes BR1, BR2 BR3, détaillée dans Alcyone s’effectue en fonction :
- du classement en catégorie des infrastructures de transports terrestres au voisinage de la construction. Ce classement des voies est donné par un arrêté préfectoral (décret n°95-21 du 9 janvier 1995);
- de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
- et de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport le plus proche. Le PEB est approuvé par un arrêté préfectoral (articles R. 147-5 à R. 147-11 du code de l’urbanisme).
Il est possible de se rendre sur les sites internet des préfectures pour connaître les niveaux de bruit des axes routiers.
2 Le type de travaux
Vous disposez de 2 choix : "nouvelle construction" et "élévation ou ajout d'un bâtiment existant". Ce choix est uniquement informatif et n'entre pas dans le calcul réglementaire. Il complète la fiche récapitulative standardisée de l'étude thermique.
2.1 Cas des extensions de logement
Dans le cas d'extension de logement, la fiche d'application fourni sur le site du ministère précise que:
- " Pour les extensions de bâtiment existant concernées, l’exigence relative au recours à une source d’énergie renouvelable s’applique lorsque la partie nouvelle du bâtiment comprend une pièce de type salle de bains ou salle d’eau munie a minima d’une douche ou d’une baignoire."
- "Pour les extensions concernées, l’exigence relative à la surface de baies s’applique lorsque la partie nouvelle du bâtiment comprend une pièce de type séjour (extension du séjour du bâtiment existant, nouveau séjour) qui représente tout ou partie de l’extension. La surface habitable à considérer est alors celle de l’extension uniquement."
Le fait de préciser que le logement ne comptera pas de salle de bain ou pas de séjour permet de déroger aux articles référencés dans la synthèse.
3 Le nombre maximum d'étage autorisé
Cette saisie utile uniquement dans le cadre d'une labellisation Bepos Effinergie pour le calcul de la production de référence dans l'écart accepté à l'énergie positive.
Pour évaluer le nombre de niveau maximum ,on utilise le nombre de niveau maximum ou la hauteur de référence Hr / 2.5, notions présentes dans les documents d’urbanisme. Cela permet d’éviter de faire varier l’exigence en fonction des caractéristiques du projet.
Si le nombre de niveau et Hr sont inconnus suivant le PLU, vous renseigner alors le nombre de niveau du projet avec un max de 5.
4 Les exigences de moyens
Suivant les arrêtés du 26/10/10 et du 28/12/12, l'utilisateur doit s'assurer qu'un certain nombre de dispositions sont remplies. En plus des exigences de résultats de la RT définies suivant l’article 7, un bâtiment doit remplir certaines exigences de moyens suivant les articles mentionnés.
Certaines exigences doivent être validées par l'utilisateur ici, d'autres feront l'objet d'une validation automatique par le logiciel en fonction de votre saisie, voir la synthèse.
5 Les titres V (article 49 et 50 de l'arrêté du 26/10/2010)
Dans le cas où la méthode de calcul Th-BCE 2012 ne prend pas en compte les spécificités d’un système, d’un projet de construction ou d’un réseau de chaleur ou de froid, une demande d’agrément du projet ou de la méthode de justification de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid doit être adressée au ministre chargé de la construction et de l’habitation et au ministre chargé de l’énergie.
Le ministre chargé de la construction et de l’habitation et le ministre chargé de l’énergie agréent la proposition par un arrêté spécifique après avis d’une commission d’experts constituée à cet effet.
5.1 Les titres V intégrés avec post traitement
Les systèmes ayant fait l'objet d'un titre V validé par le ministère par arrêté sont intégrés au fur et à mesure dans l'interface Pleiades.
L'activation d'un titre V intégré à l'interface permet de visualiser les résultats du moteur de calcul avec et sans prise en compte des coefficients correcteurs de la méthode. Lors de l'utilisation d'un titre V intégré, il est donc nécessaire d'activer et de renseigner les paramètres du titre V correspondant (post traitement).
Actuellement, seuls les systèmes ci-dessous font l'objet d'un titre V intégré à l'interface. Leur mode d'utilisation est décrit dans leurs tutoriels respectifs:
- PAC à compression gaz;
- Températion;
- Solarpump;
- Héliopac;
- MyDatec;
- MT2I;
- ECODyn;
- Générateur hybride;
- Echangeur Eau Grise.
5.2 Les titres V intégrés de façon transparente
Voici les systèmes ayant fait l'objet d'un titre V validé par le ministère par arrêté et intégrés dans l'interface Pleiades de façon transparente (sans post traitement spécifique) :
- NILAN Compact P;
- Système Sageglass;
- Pac double service (chauffage + ECS);
- Pac facteur 7 (sur eaux grise);
- Pac ERS (sur eaux grise);
- Ventilation double-flux thermodynamique;
- Pac à compression entraînée par un moteur thermique alimenté au gaz naturel;
- Pac eau glycolée/eau pour la génération d'eau chaude sanitaire;
- CTA thermodynamique);
- Unité Autonome de Toiture (Roof Top);
- Système Lahe-Roof.
- CET 275-S : système de production d’ECS de type chauffe-eau thermodynamique dont l’évaporateur est constitué de deux panneaux aérosolaires plans.
5.3 Autres Titres V
Les systèmes, opérations ou réseau urbains faisant l'objet d'un Titre V non intégré à l'interface du logiciel ou en cours d'instruction doivent être mentionné dans cet onglet. Cette information sera ainsi reprise dans la fiche standardisée de l'étude thermique.



